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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION BANCAIRE

CRÉDIT AGRICOLE, S.A.
Paris, France
CRÉDIT LYONNAIS, S.A.
Paris, France
Ordre émis après consentement
Décision

Considérant que la Commission bancaire est l'autorité de contrôle du
pays d'origine du Crédit Agricole, S.A., Paris, France («Crédit Agricole»),
établissement de crédit français agréé en qualité de banque, et de ses filiales, y
compris le Crédit Agricole Indosuez (CAi) et le Crédit Lyonnais, S.A., Paris, France
(«Crédit Lyonnais»);
Considérant que le Conseil des Gouverneurs de la Réserve fédérale
(Board of Governors - «Conseil des Gouverneurs»), est l'autorité de contrôle du pays
d'accueil des activités du Crédit Agricole aux États-Unis, y compris l'activité de ses
filiales bancaires, Crédit Lyonnais et CAi, qui ont des succursales, des agences et
d'autres activités aux États-Unis;
Considérant que la Commission bancaire, le Conseil des Gouverneurs, le
Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais ont le but commun de veiller à ce que le Crédit

Agricole et ses filiales, y compris le Crédit Lyonnais et CAI, respectent les lois et
règlements bancaires et financiers applicables en France, aux États-Unis et partout où
ils effectuent des opérations ou exercent des activités, tant dans un cadre national que
transnational et qu'ils aient des sytèmes adéquats de contrôle de la conformité qui
couvrent de façon appropriée toutes les activités concernant les États-Unis ;
Considérant qu'un Ordre séparé de cesser et de se désister et un Ordre
infligeant une amende civile adressés par le Conseil des Gouverneurs (l' «Ordre du
Conseil relatif au Crédit Lyonnais») mettent un terme, à la date de leur entrée en
vigueur, aux allégations concernant le Crédit Lyonnais d'avoir, avant qu'il ne
devienne une filiale du Crédit Agricole : (a) donné de fausses assurances au Conseil
des Gouverneurs en infraction avec les dispositions l'U.S.C. 18 § 1001 dans le cadre
du contrôle exercé par le Conseil des Gouverneurs sur le Crédit Lyonnais, au sujet de
ses relations et de ses investissements dans l' Apollo Investment Fund, L.P. et due
AIF II, L.P., New California Life Holdings, Inc.et Artémis SA et sa maison mère ;
(b) enfreint les dispositions de la section 4 de la loi modifiée sur les Sociétés de
portefeuille bancaires (Bank Holding Company Act, la «loi BHC», 12 U.S.C.
§ 1843,) relative à son acquisition indirecte et au maintien, au sens de la loi BHC de
plus de cinq pourcent des actions pourvues de droits de vote de la New California
Life Holdings, Inc ; (c) enfreint les dispositions de la section 5(c) de la loi BHC, 12
U.S.C. § 1844 (c), et de la section 225.5 du règlement Y, 12 C.F.R. § 225.5 relatives
à la fourniture de renseignements inexacts contenus dans les documents Y-7 adressés
au Conseil des Gouverneurs sur les investissements précités ;
Considérant que rien ni personne ne soutient que le Crédit Agricole ait
été impliqué, à quelque titre que ce soit, dans les affaires qui ont conduit à l'émission
de !'Ordre du Conseil concernant le Crédit Lyonnais, dont le comportement mis en
2

cause a eu lieu avant qu'il ne soit devenu une filiale du Crédit Agricole, le ou autour
du 19 Juin 2003 ;
Considérant que ce n'est qu'en raison de la situation du Crédit Lyonnais
en tant que filiale du Crédit Agricole et des projets d'activité du Crédit Agricole de
poursuivre et regrouper tout ou partie des activités du Crédit Lyonnais avec celles
d'autres entités du groupe Crédit Agricole qu'il est nécessaire et opportun pour le
Crédit Agricole d'adopter un programme renforcé de conformité;
Considérant que le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais ont donné leur
consentement à l'émission de !'Ordre du Conseil des Gouverneurs et à la décision
prise par la Commission bancaire ici joints (!'«Ordre et Décision»);
Considérant que pour le Conseil des Gouverneurs cet «Ordre et
Décision» est un Ordre émis en application de la section 8(b) de la loi modifiée
relative à l'assurance fédérale des dépôts (Federal Deposit Insurance Act, 12 U.S.C.
§ 1818(b) (la «loi FOI»));
Considérant que pour la Commission Bancaire cet «Ordre et Décision»
est une décision prise en application des articles L.613-8, L.613-13 et L.613-16 du
Code monétaire et financier (le C.M.F.) ;
Considérant que cet «Ordre et Décision» constitue en France une mesure
d'application de la décision prise le 24 juillet 2003 par la Commission bancaire
conformément à l'article L.613-16 («la décision du 24 juillet>>), qui prévoit un
programme renforcé global de contrôle de la conformité, dont le contrôle, en ce qui
concerne l'application des lois et règlements des États-Unis d'Amérique, appelle une
étroite coopération entre la Commission bancaire en tant que contrôleur du pays
d'origine et le Conseil des Gouverneurs en tant que contrôleur du pays d'accueil,

3

conformément à l'article L. 613-13 du C.M.F., et qu'en outre, il requiert la remise
d'informations spécifiques en application de l'article L.613-8 du C.M.F. ;
Considérant que cet «Ordre et Décision», !'Ordre du Conseil concernant
le Crédit Lyonnais et un Accord écrit séparé entre le Crédit Agricole et la Banque de
réserve fédérale de New York («la Banque de réserve») relatif aux responsabilités du
Crédit Agricole concernant le Crédit Lyonnais constituent l'action formelle du
Conseil des Gouverneurs sur cette affaire («les actions du Conseil») ;
Considérant que le 18 juillet 2003, le Conseil d'administration du Crédit
Agricole a adopté une résolution autorisant et donnant instruction à Jean Laurent ou
toute autre personne qu'il se substituerait d'accepter cet «Ordre et Décision» pour le
compte du Crédit Agricole et de consentir à l'application par le Crédit Agricole et
des personnes qui lui sont liées au sens des sections 3(u) and 8(b)(4) de la loi FDI (12
U.S.C. §§ 1818(u) et 1818(b)(4)), de toutes et chacune des dispositions de cet «Ordre
et Décision» ; se désister de tous les droits que le Crédit Agricole pourrait avoir
conformément à la section 8 de la loi FDI ( 12 U.S.C. § 1818) à une audition aux fins
de présenter des éléments de preuve sur toute question mentionnée dans cet «Ordre et
Décision», à déférer à une juridiction cet «Ordre et Décision» et à mettre en question,
ou contester, de quelque façon que ce soit, le fondement, l'émission, la validité, les
termes, l'effectivité ou le caractère exécutoire de cet «Ordre joint et Décison» ou de
l'une quelconque des présentes dispositions et à consentir à la publication de cet
«Ordre et Décision» ;
Considérant que le 30 juillet 2003, le Conseil d'administration du Crédit
Lyonnais a adopté une décision autorisant et donnant instruction à Dominique
Ferrero, Directeur général, ou son mandataire, Jean-François Verny, Secrétaire
général du Crédit Lyonnais conformément à un pouvoir du 24 novembre 2003
4

d'accepter cet «Ordre et Décision» pour le compte du Crédit Lyonnais et de consentir
à l'application par le Crédit Lyonnais et des personnes qui lui sont liées au sens des
sections 3(u) and 8(b)(4) de la loi FDI (12 U.S.C. §§ 1813(u) et 1818(b)(4)), de
toutes et chacune des dispositions de cet «Ordre et Décision» ; se désister de tous les
droits que le Crédit Lyonnais pourrait avoir conformément à la section 8 de la loi
FDI (12 U.S.C. § 1818) à une audition aux fins de présenter des éléments de preuve
sur toute question mentionnée dans cet «Ordre et Décision», à déférer à une
juridiction cet «Ordre et Décision» et à mettre en question, ou contester, de quelque
façon que ce soit, le fondement, l'émission, la validité, les termes, l'effectivité ou le
caractère exécutoire de cet «Ordre et Décison» joint ou de l'une quelconque de ses
dispositions et à consentir à la publication de cet «Ordre et Décision» ;
AINSI, PAR CONSÉQUENT, avant toute notification, procès-verbal ou
décision de quelque sorte que ce soit sur toute question de fait ou de droit
conformément à la loi des États-Unis et en reconnaissant le plein respect des
dispositions de l'article 24 de la loi française n° 2000-321 relative aux droits des
citoyens dans leurs rapports avec l'administration, et sans que cet «Ordre et
Décision» ne constitue un aveu ou une contestation d'un fait ou grief quelconque
invoqué explicitement ou implicitement par la Commission bancaire ou le Conseil
des Gouverneurs en relation avec cette affaire, et, aux États-Unis, uniquement dans le
but de régler les affaires susmentionnées sans que des procédures formelles soient
initiées et sans avoir besoin d'auditions de témoignages et de procès prolongés, et
conformément aux résolÛtions précédentes, et, en France, pour l'application de la
décision du 24 juillet aux questions de conformité avec les lois et règlements des
États-Unis d'Amérique :

5

Conformément aux articles L.613-8, L.613-13 et L.613-16 du C.M.F. en
ce qui concerne la Commission bancaire et à la section 8(b) de la loi FDI en ce qui
concerne le Conseil des gouverneurs il est ainsi ordonné et décidé que le Crédit
Agricole, le Crédit Lyonnais, chacune de leurs filiales et personnes liées
susmentionnées prendront les mesures suivantes :

PROGRAMME RENFORCÉ
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

DE

CONFORMITÉ

AU

DROIT

DES

1.

Le programme de contrôle renforcé de la conformité de l'activité
bancaire à l'échelle mondiale («le Programme») que le Crédit Lyonnais
et CAI, sous la responsabilité du Crédit Agricole en tant qu' entreprise
mère du groupe financier consolidé, doivent développer conformément à
la décision du 24 juillet couvrira spécifiquement toutes les questions
relatives à la conformité avec les lois des États-Unis d'Amérique («Droit
américain»), notamment la loi BHC et les autres lois et règlements
mentionnés dans cet «Ordre et Décision», pour toutes les activités
auxquelles ces lois et règlements s'appliquent («Conformité spécifique
aux États-Unis"»). Le Comité du Conseil d'administration responsable de
la conformité prévu par la décision du 24 juillet sera également
responsable du suivi de la conformité spécifique aux États-Unis, et ses
rapports semestriels ou autres, en tant que de besoin, remis au Conseil
d'administration, examineront toute question significative dans ce
domaine.

2.

a) Le responsable principal du Programme au niveau exécutif sera
directement responsable du suivi de la conformité aux dispositions du
présent «Ordre et Décision» ainsi que !'Ordre du Conseil relatif au Crédit
Lyonnais. Il doit disposer de l'autorité et des moyens nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
b) L'inspecteur général, responsable du système de vérification, sera
chargé de toutes les vérifications liées à la conformité spécifique aux
États-Unis.

3.

Une partie du_ Programme visera la Conformité spécifique aux ÉtatsUnis. Cette partie spécifique comprendra au moins :
a) la désignation d'un responsable senior ayant l'expérience et la
connaissance des Lois et réglementations bancaires des États-Unis,
chargé de la partie du programme concernant les opérations et les
investissements du Crédit Agricole, du Crédit Lyonnais et de CAI aux
6

États-Unis. La personne ainsi désignée sera la personne mentionnée
au 2 ci-dessus ou lui sera directement rattachée ;
b) des mesures détaillés que l'unité responsable de la conformité
spécifique aux États-Unis prendra pour assurer que les opérations et
investissements du Crédit Agricole, CAI et du Crédit Lyonnais aux
États-Unis se conforment aux lois et règlementations applicables, y
compris aux dispositions prévues par l'action du Conseil;
c) un programme de contrôle assurant des vérifications périodiques par
des vérificateurs externes et internes du respect de la conformité
spécifique aux États-Unis des opérations et investissements du Crédit
Agricole, CAi et du Crédit Lyonnais aux États-Unis ;
d) un dispositif d'évaluation continue et périodique, par domaines
d'activité, de l'efficacité des orientations et procédures mises en place
conformément à cet «Ordre et Décision» et à l'action du Conseil, des
rapports au Comité responsable de la conformité dirigé par le
responsable principal du Programme sur les résultats de ces autoévaluations accompagnés des actions envisagées pour traiter les
questions mises en évidence par ces examens, le suivi par le Comité
du Conseil d'administration de l'application et de l'efficacité des
actions proposées et mises en oeuvre par domaine d'activité.
4.

Dans un délai de 60 jours, le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais
présenteront par écrit à la Commission bancaire et au Conseil des
Gouverneurs un plan de mise en oeuvre de la partie du Programme
relative à la conformité spécifique aux États-Unis. Ce plan devra être
accepté par la Commission bancaire et le Conseil des Gouverneurs. Le
Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole, en tant que destinataires de l'action
du Conseil et du présent «Ordre et Décision» devront se conformer
pleinement au plan écrit accepté. Le Crédit Agricole fera en sorte que
CAi se conforme pleinement aux dispositions du plan écrit accepté, dans
le cadre de la décision du 24 juillet. Le Crédit Agricole et le Crédit
Lyonnais ne devront pas modifier ou résilier le plan écrit accepté sans
l'accord préalable écrit de la Commission bancaire et du Conseil des
Gouverneurs.

5.

Le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais développeront et le Crédit
Agricole fera en sorte que CAi développe des orientations et procédures
écrites en vue de mettre pleinement en oeuvre le plan accepté prévu par
le paragraphe-4 ci-dessus. Les procédures et orientations initiales devront
être présentées par écrit à la Commission bancaire et au Conseil des
Gouverneurs au plus tard soixante jours après l'acceptation du plan écrit.
Toute modification, addition ou suppression des orientations et
procédures présentées à la Commission bancaire et au Conseil des
Gouverneurs sera rapidement présentée à la Commission bancaire et au
Conseil des Gouverneurs. Ces orientations et procédures prévoient au
moins:
7

a) les principes guidant la structuration des transactions et des
activités commerciales pour assurer leur conformité spécifique aux
États-Unis y compris lorsque le cas le justifie, les dispositions
nécessaires à l'obtention d'un avis juridique ou éventuellement
technique, comme à la notification, lorsque celle-ci est requise, à la
Commission bancaire ou au Conseil des Gouverneurs ou, le cas
échéant, à un autre contrôleur du pays d'accueil, de façon à assurer la
conformité au droit applicable au lieu où l'investissement est fait ou
l'activité est exercée, quelle que soit l'entité à travers laquelle
l'investissement est fait, ou l'activité est gérée;
-

b) la mise en place au sein du système de déclaration interne des
incidents concernant le respect des lois françaises et étrangères prévu
par la décision du 24 juillet d'un système largement diffusé dans
l'organisation que les employés peuvent utiliser pour signaler tout
problème relatif à la conformité spécifique aux États-Unis, qui mette
le Crédit Agricole, CAi et le Crédit Lyonnais en mesure de signaler
rapidement tout problème de ce type, et de le signaler, lorsque la
réglementation le requiert, à la Commission bancaire, au Conseil des
Gouverneurs ou, le cas échéant à toute autre autorité des États-Unis ;

-

c) des procédures pour suivre et évaluer l'effectivité des actions
correctrices initiées pour remédier à toute faiblesse identifiée par
l'audit ou les personnels en charge de la conformité ; ces procédures
incluent une information spécifique du Comité de suivi de toute
faiblesse découverte concernant la conformité spécifique aux ÉtatsUnis, les mesures correctrices et le résultat de leur suivi et des
examens de validation subséquents ;

-

d) des procédures relatives à la conformité spécifique aux États-Unis
qui incluent, conformément à la décision du 24 juillet :
1) des procédures d'approbation préalable aux transactions, qui
incluent un examen des contreparties ;
2) des procédures de contrôle a posteriori des opérations réalisées ;
e) les procédures relatives à la reception des informations fournies par
les employés sur tout éventuel problème de conformité dans le cadre
du Programme ou sur des faiblesses du Programme s'appliqueront à
toutes les-questions concernant la conformité spécifique aux ÉtatsUnis, y compris l'assurance du maintien des conditions d'emploi des
employés qui fournissent de telles informations ;
f) un programme de formation des employés adapté à leur rôle,
permanent et périodique, qui couvrira spécifiquement la conformité
spécifique aux États-Unis ;
8

g) des critères d'évaluation des employés prenant en compte leur
contribution à la prévention des problèmes de conformité visés par le
présent «Ordre et Décision» et à l'information sur les incidents
découverts ou suspectés ;
6

Au moins une fois par an, dans le cadre de la vérification du Programme
ou en d'autres circonstances, le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais
examineront, et le Crédit Agricole fera en sorte que CAi examine leurs
orientations et procédures. Ils apporteront toute modification nécessaire
pour assurer que le Programme fonctionne effectivement et minimise
l'incidence des problèmes de conformité dans les domaines couverts par
le présent «Ordre et Décision», et qu'il les détecte, corrige et signale
effectivement quand ces problèmes apparaissent.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODALITÉS DE L'«ORDRE ET DÉCISION»
JOINT
7.

Les dispositions du présent «Ordre et Décision» ne pourront en aucune
façon faire obstacle, rendre irrecevable ou empêcher de quelque façon que
ce soit le Conseil des Gouverneurs ou tout autre organe ou service de la
fédération ou fédéral ou d'un État faisant partie des États-Unis
d'Amérique d'initier une action concernant le Crédit Agricole, le Crédit
Lyonnais ou l'une de ses filiales actuelles ou antérieures, ou des personnes
liées à celles-ci, fondées sur des faits différents de ceux exposés par les
affirmations visées dans les considérants du présent «Ordre et Décision»
ou les Actions du Conseil susmentionnés. Les dispositions du présent
«Ordre et Décision» n'interdiront pas l'émission des autres actions
susmentionnées qui, avec celle-ci, constituent l' «Action du Conseil».

8.

Toutes et chacune des dispositions de cet «Ordre et Décision» resteront
en vigueur et applicables conformément aux lois des Etats-Unis
d'Amérique et de la République Française jusqu'à ce qu'elles soient
reportées, modifiées, retirées ou suspendues par la Commission bancaire
et le Conseil des Gouverneurs. Le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais
pourront saisir la Commission bancaire et le Conseil des Gouverneurs de
toute demande de retrait, modification supension ou amendement de cet
«Ordre et Décision».

9.

Un amendement aux dispositions de cet «Ordre et Décision» n'entrera en
vigueur qu'après notification écrite par la Commission bancaire, le
Conseil des Gouverneurs et le Crédit Agricole et Je Crédit Lyonnais.

1O.

Les dispositions de cet «Ordre et Décision» seront applicables au Crédit
Agricole, au Crédit Lyonnais ainsi qu'à Jeurs successeurs et ayants droits
conformément aux lois des États-Unis d'Amérique et de la République
Française. Le Crédit Agricole fera en sorte que CAi se conforme à toutes
les dispositions de cet «Ordre et Décision» qui Je concernent dans le
cadre de la Décision du 24 juillet.
9

11.

Aucune déclaration ou assurance n'a été donnée, oralement ou par écrit, à
l'exception des dispositions mentionnées dans le présent «Ordre et
Décision», pour induire l'une ou l'autre des parties à accepter lesdites
dispositions.

12.

Nonobstant toute autre disposition, la Commission bancaire et le Conseil
des Gouverneurs peuvent accorder par écrit discrétionnairement des
délais au Crédit Agricole ou au Crédit Lyonnais pour se conformer à
toute disposition de cet «Ordre et Décision».

13.

Toute correspondance relative à cet «Ordre et Décision» doit être
adressée à:
(a)

J. Virgil Mattingly, Jr., Esq.
General Counsel
Board ofGovemors of the
Federal Reserve System
20th & C Streets NW
Washington, DC 20551

(b)

Mr. Robert A. O'Sullivan
Senior Vice President
Federal Reserve Bank of New York
33 Liberty Street
New York, NY 10045

(c)

Danièle Nouy
Secrétaire Général
Édouard Femandez-Bollo
Services juridiques
Secrétariat général de la Commission bancaire,
73, rue de Richelieu
75002PARIS

Avec copie à:
(d)

Jean Laurent
Directeur général
Crédit Agricole S.A.
91-93 Boulevard Pasteur
75710 Paris CEDEX 15
FRANCE

(e)

Jean-François Verny
Secrétaire général
Crédit Lyonnais
19, boulevard des Italiens
75002PARIS
FRANCE
10

EN FOI DE QUOI, les parties font entrer en vigueur le présent «Ordre et
Décision», rédigé en français et en anglais, langues réputées d'égale valeur juridique
conformément aux lois applicables, le'Z~o« 200\~ .
Pour le CONSEIL DES GOUVERNEURS
DU SYSTÈME DE RÉSERVE FÉDÉRALE

Danièle Nouy
Secrétaire général
de la Commisison bancaire

~Secrétaire du Conseil des Gouverneurs

Pour le CRÉDIT LYONNAIS S.A.

Pour le CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Jean-Fr çois Verny
Secréta" général

Directeur général

Il